Article (LOI n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
Art. 8. - L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article 6 si celle-ci est due, en vertu de l'article 7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.