Article (Décret n° 90-1212 du 21 décembre 1990 relatif à l'exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser appartenant à l’État et modifiant la partie réglementaire du code forestier)
Art. 1er. - L'article R.*137-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.*137-8. - Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées:
«1o A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural;
«2o Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural;
«3o A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage;
«4o Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.»