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Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

S'il s'agit d'une période de service national légal, l'assuré devra en outre être resté trente ans dans la profession, s'il n'était pas affilié à la C.R.P.C.E.N. au moment de son appel sous les drapeaux.
Les périodes de mobilisation ou de captivité s'entendent des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.
Les services accomplis comme clerc ou employé de notaire avant le 1er juillet 1939 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N.;

5o Les périodes durant lesquelles l'assuré a perçu une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales antérieurement au 31 décembre 1940;
6o Les périodes de formation professionnelle continue visées à l'article R. 373-1 du code de la sécurité sociale accomplies par une personne qui relevait de la C.R.P.C.E.N.;

7o Les périodes comprises entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946 telles que définies par l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
351-3 (5o) du code de la sécurité sociale pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre dès lors qu'ils étaient affiliés à la C.R.P.C.E.N. à la date de l'interruption des versements;
8o Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de la C.R.P.C.E.N.