Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 33. - I. - Le 2o de l'article 703 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: «Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.» II. - Au deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 du code général des impôts, après les mots «En cas de cession à l'Etat», sont insérés les mots «ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042».