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Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Art. 3. - Dans chaque secrétariat général pour l'administration de la police, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat des services techniques du matériel et, le cas échéant, un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat de la sécurité civile. Chacun de ces conseils de discipline est constitué par les membres de la commission locale d'essais et d'avancement prévue à l'article 8 de l'instruction générale du 12 octobre 1955.