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Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Art. 22. - Tout constructeur de récipients-mesures doit déposer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, pour chaque modèle de citerne qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, un dossier comprenant les documents suivants:
22.1. Les caractéristiques des matériaux constitutifs du récipient-mesure ainsi que les revêtements internes s'ils existent;
22.2. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure en trois exemplaires et comportant notamment:
- une ou plusieurs coupes transversales du récipient-mesure, qui doivent indiquer la position des surfaces-repères décrites à l'article 10.2 et donner les détails relatifs à la plaque de touche et aux dispositifs de repérage des niveaux définis à l'article 10;
- une coupe par le plan de symétrie longitudinal du récipient-mesure avec indication des verticales de pige et de leur distance aux faces avant et arrière des compartiments;
- une ou plusieurs vues de dessus du récipient-mesure donnant la position des orifices de visite et celle des verticales de pige;
- un dessin des tuyauteries de vidange et, s'il y a lieu, un dessin des corps intérieurs visés à l'article 7 du présent arrêté;
- les caractéristiques et l'emplacement des dispositifs de fermeture visés à l'article 4;
- les caractéristiques, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque d'identification de jaugeage visée à l'article 19;
- la description et l'emplacement du dispositif de repérage de la position de référence décrit à l'article 15.
22.3. Une note de calcul suivant un modèle qui sera défini par décision du ministre chargé de l'industrie;

22.4. S'il y a lieu, en application de l'article 17.2, la description et les caractéristiques des systèmes d'ouverture des compartiments.
Lorsque les prescriptions du titre II du présent arrêté apparaissent satisfaites, un exemplaire de ce dossier, visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, est remis au constructeur. Cet exemplaire doit être présenté avec la demande de vérification primitive.