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Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Art. 24. - L’article 371 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 371. - Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue à l’article 186-1 et des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l’infraction prévue à l’article 368, sera établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, détenus, exposés, offerts, loués ou vendus qu ’en vertu d’une autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi seront fixées par le même décret.

« Est interdite toute publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368, lorsqu’elle constitue une incitation à

« Sera puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents. »