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Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Art. 16. - Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission.