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Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 72. - L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - La tarification de la postulation et des actes de procédure est réçie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »