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Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 11. - L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution.

Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission.