Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 28. - La dernière phrase du premier alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts est ainsi rédigée:
«Ces dispositions s'appliquent également en cas d'apport de titres de société consenti à des sociétés du groupe et placé sous le régime prévu à l'article 210B ou en cas d'apport de titres de société dont les résultats sont imposés selon les modalités prévues à l'article 8, ou en cas d'apport de titres consenti à des sociétés établies dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238A.»