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Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))

Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))

2. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.» V. - 1. Au premier alinéa de l'article 38ter et au premier alinéa du 8 de l'article 39 du code général des impôts, les mots: «un fonds de commerce ou un établissement artisanal» sont remplacés par les mots: «un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables».
2. Les dispositions des 1 à 5 de l'article 39duodecies A du code général des impôts et du II ci-dessus s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
3. Les dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.