Article (Arrêté du 25 janvier 1991 portant additif no 21 à la Pharmacopée française (10e édition))
PRELE
Remplacer le libellé de l'essai «Cendres totales» par le suivant:
«Cendres totales (V.3.2.16). Déterminé sur 1,00 g de prêle pulvérisée, le taux des cendres totales n'est pas supérieur à 27,0 p. 100.»