Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Alimentation)
Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Alimentation est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe III du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe III du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 sur 20 en points entiers.