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Article (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Art. 8. - Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.