Art. 17. - Les crédits sont limitatifs.
Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l’assemblée de province en décide ainsi, par article.
Hors les cas où le congrès ou l’assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l’ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d’arrêté publié des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l’assemblée de province.