Art. 37. - I. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 281 nonies ainsi rédigé :
« Art. 281 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision. »
2. Le premier alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.
II. - Dans l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »
III. - Le b ter de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ».