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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 30. - I. - A l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le profit ou la perte résultant de l’échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d’investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés.

Lors de l’échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés. »

II. - 1. Au troisième alinéa de l’article 92 B du code général des impôts, après les mots : « offre publique, » sont insérés les mots : « de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, ».

2. Au 5 de l’ article 94 A du code général des impôts, après les mots : « offre publique, » sont insérés les mots :

« de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d ’investissement à capital variable, » ; le mot : « originels » est remplacé par les mots : « des titres échangés ».

III. - 1. Le I de l’article 137 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d’un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d’investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l’organisme absorbant.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d’un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur. »

2. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 115 A ainsi rédigé :

« Art. 115 A. - Les sommes non distribuées par une société d’investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d’une société d’investissement à capital variable conformément à la réglementation en vigueur. »

3. Après le 5 de l’article 94 A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange. »