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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 11. - Le I de l’article 125 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Après les mots: « de 200 000 F », sont insérés les mots : « jusqu’en 1990 ou 400 000 F à compter de 1991 ».

2. Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte “primes d’émission ” pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s’achevant un an après leur incorporation au capital. »