Articles

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

I. - Le 1° quater du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.

« La déduction est limitée à 50 p. 100 du montant de la taxe pour 1991.

« Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s’entendent des produits mentionnés sous ces appellations au tableau B de l’article 265 du code des douanes. »

II. - Les trois premiers alinéas du 1° ter a du 4 de l’article 298 du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273.

« La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n’est pas applicable à la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.

« La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 80 p. 100 de son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des dispositions de l’article 273. Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules ou engins affectés à l’enseignement de la conduite. »