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Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)

Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)

Art. 6. - L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats seront consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur des véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.