Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)
Art. 4. - Les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis à l'ionisation.