Art. 2. - I. - Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-14 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. »
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 122-14, les mots : « une personne de son choix, inscrite » sont remplacés par les mots : « un conseiller de son choix, inscrit ».
III. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 122-14, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Cette liste comporte notamment le nom, l’adresse, la profession ainsi que l’appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud’hommes en activité. »
IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa du même article L. 122-14 est complétée par les mots : «, qui, en outre, précise l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ».