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Article (Loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire (1))

Article (Loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire (1))

Art. 3. - L'article 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation peuvent obtenir, moyennant le versement d’une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’Etat ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l’amélioration de la gestion du corps judiciaire peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier du présent alinéa. »