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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 10


Cas d'urgence


1. Une Partie peut délivrer un permis spécifique en dérogation à l'article 4, dans des cas d'urgence survenant dans la zone d'application du Protocole qui présentent des risques inacceptables pour la santé de l'homme et à condition qu'aucune autre solution ne soit possible. Avant de ce faire, la Partie consultera tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties et les organismes internationaux concernés, recommandera dans les meilleurs délais à la Partie les procédures les plus appropriées à adopter,
conformément aux dispositions prévues à l'article 15. La Partie suivra ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informe l'Organisation des mesures prises. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances.
2. Le présent article ne s'applique pas aux matières et matériaux visés au paragraphe 6 de la section A de l'annexe I, qui sont produits sous quelque forme que ce soit, pour la guerre biologique ou chimique.
3. Toute Partie peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 1 au moment ou à la suite de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci.