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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 26


Règlement des différends


1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses protocoles, ces Parties s'efforcent de régler ce différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Si les Parties concernées ne parviennent pas à un accord, elles devraient rechercher les bons offices ou demander conjointement la médiation d'une tierce Partie.
2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe 1, le différend est soumis d'un commun accord, sauf disposition contraire de tout protocole à la présente Convention, à l'arbitrage dans les conditions précisées dans l'annexe à la Convention relative à l'arbitrage. Toutefois, si les Parties concernées ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à la résoudre par les moyens mentionnés au paragraphe 1.
3. Toute Partie peut à tout moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage décrite dans l'annexe relative à l'arbitrage. Une telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire, qui en donne rapidement communication aux autres Parties.