Article (Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural)
Art. 8. - Il est créé dans chaque département une commission de discipline des vétérinaires sanitaires, chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet.
Cette commission est ainsi composée:
a) Le contrôleur général des services vétérinaires chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président;
b) Le directeur des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département;
c) Trois vétérinaires sanitaires élus pour six ans par un collège formé de l'ensemble des vétérinaires sanitaires du département selon des modalités arrêtées par le ministre de l'agriculture, qui peuvent être remplacés par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
Le directeur des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.