Article (Décret no 90-906 du 1er octobre 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 4. - Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article R.351-61-1 ainsi rédigé:
«Art. R.351-61-1. - Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5o de l'article L.351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule:
«K=0,9- R CM"N
«dans laquelle:
«R représente les ressources déterminées conformément à l'article R.351-61; «CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture;
«N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
«Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.»