Art. 16. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 47 de la loi du 1er juin 1924 précitée sont ainsi rédigés :
« Les privilèges spéciaux sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne se conservent que par l’inscription au livre foncier et prennent rang au jour de cette inscription. L’inscription n’est pas faite d’office.
« Les privilèges généraux sur les immeubles situés dans ces départements sont dispensés de la formalité de l’inscription. »