Article (Décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom)
Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent des services techniques de 2e classe sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de onze échelons.