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Article (Décret no 90-1232 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste)

Article (Décret no 90-1232 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste)

Art. 5. - L'article 6 du décret susvisé du 25 février 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans le grade de receveur rural sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
«L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
«Les autres lauréats sont nommés receveur rural au 1er échelon de ce grade.»