Article (Décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale)
Art. 6. - Les membres de la commission centrale qui se seront abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'aide sociale.