Art. 43. - Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l’article 35 à la date de promulgation de la présente loi peut, par dérogation aux dispositions de l’article 36, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d’être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
L’inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l’ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l’Institut.
A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s’il n’est pas de bonne moralité.