Art. 36. - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article 35, est en rapport avec l’acte.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir soit aux services d’un avocat, soit à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée.