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Article (Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article (Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Art. 6. - L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus au titre de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
Le calcul de l'indemnité s'effectue à partir de l'estimation des animaux sur pied par le directeur des services vétérinaires ou son représentant au moment de leur abattage.
La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 2000 F par animal abattu dans les conditions prescrites à l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre susvisé.