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Article (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)

Article (Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux)

Art. 9. - Le comité se réunit au moins une fois chaque mois, sauf en août et en septembre. Il se réunit, en outre, toutes les fois que le ministre le juge nécessaire.
Nul ne peut, sans excuse valable, formulée par écrit avant l'ouverture de la séance, manquer d'assister aux réunions du comité. Tout membre du comité valablement excusé peut, avec l'accord du président, s'y faire représenter par un conservateur placé sous son autorité; ce dernier prend part à la séance avec voix délibérative.
Les votes du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil artistique des musées nationaux.
Les membres du comité et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.