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Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 21. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus, les transferts de taureaux entre centres peuvent être effectués sous réserve d'en informer les directeurs des services vétérinaires concernés.
En revanche, le retour dans un centre d'un taureau ayant participé à un concours, une exposition et, d'une manière générale, à tout rassemblement d'animaux ne peut être autorisé qu'après réalisation favorable des épreuves énumérées aux paragraphe 4 et 5 de l'article 4 ci-dessus.
Cette autorisation doit être demandée au ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales).