Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 21. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus, les transferts de taureaux entre centres peuvent être effectués sous réserve d'en informer les directeurs des services vétérinaires concernés.
En revanche, le retour dans un centre d'un taureau ayant participé à un concours, une exposition et, d'une manière générale, à tout rassemblement d'animaux ne peut être autorisé qu'après réalisation favorable des épreuves énumérées aux paragraphe 4 et 5 de l'article 4 ci-dessus.
Cette autorisation doit être demandée au ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales).