Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 18. - L'introduction dans un centre d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes conditions sanitaires que celles prévues pour les taureaux, à l'exception des examens portant sur la qualité du sperme.
Le contrôle des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphes 1 à 6 ci-dessus.
Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.