Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 16. - L'examen des prélèvements incombe aux laboratoires vétérinaires départementaux et, le cas échéant, au laboratoire de contrôle des reproducteurs; toutefois, en ce qui concerne la recherche de la brucellose et de la leucose par les laboratoires vétérinaires départementaux, seuls ceux qui sont agréés par le ministère de l'agriculture et de la forêt à ce titre peuvent pratiquer ces examens.
Sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt,
l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire de contrôle des reproducteurs.