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Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 9. - Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 8 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la production animales). L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires.