Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 9. - Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 8 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la production animales). L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires.