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Article (Arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie)

Article (Arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie)

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines géréraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats titulaires d'un C.A.P. comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du C.A.P. Café brasserie définie en annexe I du présent arrêté.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P. 1 ou E.P. 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle(s) qu'ils n'ont pas obtenue(s) en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.