Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Art. 7. - La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.