Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 14. - Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
Ce fonds est destiné à prendre en charge les cotisations des adhérents qui seraient, momentanément, dispensés de les régler en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les frais de prise en charge de ces cotisations ne peuvent dépasser 0,5 p.
100 du montant des cotisations brutes.