Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 4. - Les cotisations annuelles viennent à échéance au 1er janvier.
Elles sont payables en un ou plusieurs versements suivant les modalités prévues au règlement visé à l'article 22 du présent décret.
L'adhérent est responsable du versement des cotisations éventuellement dues pour le compte de son conjoint et des membres de sa famille.