Article (Arrêté du 28 août 1990 portant création    d'un certificat d'aptitude professionnelle Cuisine)
 Art. 10. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude     professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur     professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le     certificat d'aptitude professionnelle Cuisine par la voie des unités     capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des     unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude     professionnelle.
      Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat     d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même     secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle     Cuisine par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la     possession de l'unité capitalisable correspondante.
      Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle     comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve     juridique et économique du domaine professionnel sont réputés avoir acquis     l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle Cuisine définie     en annexe I du présent arrêté.
      Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Cuisine par     la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une cession     antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel     ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils     n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive     du domaine professionnel.