Article (Arrêté du 28 août 1990 portant création    d'un certificat d'aptitude professionnelle Cuisine)
 Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude     professionnelle Cuisine par la voie de l'examen prévu au titre III du décret     du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats     obtenus:
      - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement     selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
      - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et     la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
      - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce     cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent     arrêté.
      L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à     20 en points entiers.