Article (Décret no 91-171 du 13 février 1991 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)
Art. 2. - Les avis du conseil d'administration de l'établissement, prévus aux articles 27, 33, 48-I et 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne sont requis qu'à compter de la date à laquelle ledit conseil d'administration est constitué.