Article (Décret no 90-1023 du 14 novembre 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Art. 6. - L'article 14 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 14. - Peuvent accéder, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:
«1o Au grade de surveillant des services d'électroradiologie-encéphalographie, d'une part les militaires du grade de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure ou du grade d'assistant technique d'électroencéphalographie de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale ou du grade d'assistant technique d'électroencéphalographie de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans l'un ou plusieurs de ces grades s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret;
«2o Au grade de surveillant des services de laboratoire, d'une part les militaires du grade de laborantin de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de laborantin de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans ce grade s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret;