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Article (Décret no 90-1024 du 15 novembre 1990 relatif aux conditions de désignation des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche)

Article (Décret no 90-1024 du 15 novembre 1990 relatif aux conditions de désignation des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche)

Art. 1er. - Les articles 2 et 3 du décret du 24 août 1976 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Peuvent être désignés en qualité de directeur général de l'industrie et de la recherche:
«- les ingénieurs en chef et ingénieurs des mines, les ingénieurs en chef et ingénieurs des instruments de mesure et les ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts et chaussées;
«- les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des autres corps techniques supérieurs de l'Etat;
«- les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'industrie et du commerce;
«- les administrateurs civils;
«- les ingénieurs divisionnaires des corps des ingénieurs de l'industrie et des mines et des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).
«Art. 3. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier: «- d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A;
«- de l'accomplissement de deux années de services effectifs au ministère chargé de l'industrie ou au ministère chargé de la recherche, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans l'un des services extérieurs du ministère chargé de l'industrie; toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la recherche sont assimilés à des services accomplis dans les services extérieurs du ministère.»