Article (Décret no 90-1025 du 16 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 52 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relatif à la communication de renseignements pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique aux membres non salariés des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du décret no 77-908 du 9 août 1977 pris pour l'application de l'article 1143-1 du code rural)
Art. 1er. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article 1106-9 du code rural, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.